Q-2, r. 27 - Règlement sur les fabriques de pâtes et papiers

Texte complet
78. L’exploitant doit, jusqu’à leur analyse, conserver les prélèvements à une température ambiante n’excédant pas 4 °C.
Dans le cas de l’échantillon prélevé pour la vérification de la toxicité, celui-ci peut être transporté tel quel ou, si la durée du transport dure plus de 2 jours, être conservé dans l’obscurité à une température de 1 à 8 °C.
D. 808-2007, a. 78.